I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R114. Le montant auquel l’article 130R113 fait référence est égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de 50 000 $ sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l’article 130R113 pour une année d’imposition antérieure;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l’article 130R115 pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’une société a déduit en vertu de l’un des articles 130R113 et 130R115 pour une année d’imposition au cours de laquelle la société était associée au contribuable;
b)  le montant qui représente 85% du coût en capital, pour le contribuable, de l’ensemble des biens visés au paragraphe b de l’article 130R113;
c)  la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens compris dans la catégorie 10 de l’annexe B à la fin de l’année, calculée, sans tenir compte de la section XXIV, après toute déduction demandée en vertu du présent titre pour l’année sauf celle en vertu de l’article 130R113.
a. 130R55.6.3; D. 1282-2003, a. 23; D. 134-2009, a. 1.